CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT DE VENTE DE FORFAITS-VACANCES
Avant d' acquérir tes vacances avec Terremobili,nous te demandons de prendre connaissance des conditions générales de vente de nos services. Terremobili se tient à ta disposition pour d'éventuelles informations complémentaires.
Etant donné que:
- La S.A.R.L GH exécute l’activité d'AGENCE DE VOYAGES & TOUR OPERATOR à Bologne, 9, rue Cesare Battisti, code fiscal 02475521205, inscrite au n° 442458 du Registre des Entreprises de Bologne, Autorisation Administrative de la Province de Bologne n°= 390 (décision de la direction 23/4/2007);
- Le vendeur de forfait-vacances, auquel le consommateur s'adresse, doit être en possession de l’autorisation administrative pour l’accomplissement de son activité;
- Le consommateur a le droit de recevoir la copie du contrat de vente du forfait-vacances (d'après l’article n°= 85 Cod. Cons.) qui est le document indispensable pour accéder éventuellement au Fonds de Garantie dont on parle à l’article 16 des présentes conditions générales du contrat;
le concept de “forfait-vacances” (article 84 Cod. Cons.) est le suivant: les forfaits-vacances ont pour objet les voyages, les vacances et les circuits “tout compris”, résultantes de la combinaison préfixée d'au moins deux des éléments indiqués par la suite, ventes ou offres en vente à un prix forfaitaire, et de durée supérieure à 24 heures ou bien pour un laps di temps comprenant au moins une nuit:
a) trasport;
b) logement;
c) c) services touristiques non accessoires de transport ou de logement (omissis) ...qui constituent une partie significative du “forfait-vacances”.
1) SOURCES LEGISLATIVES. Le contrat de vente du forfait-vacances, qu'il ait pour objet des services à fournir aussi bien sur le territoire national italien qu'à l'étranger, est réglementé par la Loi du 27/12/1977 n°= 1084 de ratification et exécution de la Convention Internationale,relative au contrat de voyages (CCV), signée à Bruxelles le 23/4/1970, puisque applicable. Il est réglementé aussi par le Code de la Consommation.
2)RESERVATIONS. La demande de réservation devra être rédigée sur un module contractuel spécial, et en cas de réservation électronique, remplie dans chacune de ses parties et soussignée par le client, qui en recevra une copie.
L’acceptation des réservations, par la S.A.R.L GH, est subordonnée à la disponibilité de places. La réservation est réalisée, avec la conséquente conclusion du contrat, seulement au moment où l’organisation enverra la confirmation (aussi par le moyen d'un système télématique) au client (ou auprès de l’agence si la vente a été faite par l'intermédiaire de celle-ci). Les informations relatives au forfait-vacances non contenues dans les documents contractuels, dans les brochures ou dans d' autres moyens de communication écrite, seront fournies par l’organisation avant le début du voyage en application de ses obligations prévues par l'article 87 alinéa 2 Cod. Cons.
La S.A.R.L GH se réserve le droit de ne pas effectuer le voyage, dans le cas où n'a pas été atteint le nombre minimum de participants (éventuellement indiqué dans le catalogue), en informant le client par une communication écrite avec au moins 20 jours de préavis par rapport à la date prévue de début du voyage.
3) PAIEMENTS. Au moment de la réservation devront être versés, à titre d'acompte, le droit d'inscription et un acompte égal à 25% du prix du forfait-vacances;
Le réglement devra être versé au moins 30 jours avant le départ prévu, ou bien en concomitance avec la réservation, si celle-ci est effectuée dans les 30 jours précédant le départ. L'absence de paiement,à l'organisateur, aux dates établies ci-dessus, des sommes indiquées constitue une clause résolutoire permettant,au vendeur ou à l’organisateur, la résiliation de droit du susdit contrat. Cette communication, si provenant de l'organisateur, sera envoyée au client (ou auprès de l’agence si celle-ci a réalisé la vente).
4) CESSION/RESILIATION
4.1. Cession de la réservation
Le client qui est dans l’impossibilité de jouir du voyage réservé, peut céder sa réservation à une personne qui satisfasse à toutes les conditions demandées pour le voyage, après avoir informé le personnel de l'Agence de voyage et la S.A.R.L GH , par une lettre recommandée ou, en cas d'urgence, par un télégramme, fax ou telex qui devront arrivés au plus tard 4 jours ouvrables avant le départ, en indiquant les généralités du cessionnaire (prénom, nom, date de naissance, sexe, nationalité). Toutefois, la S.A.R.L GH ne sera pas responsable de l'éventuelle absence d'acceptation du nouveau nominatif de la part des tiers fournisseurs de services. Le client cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables pour le paiement du solde, mais aussi pour les dépenses supplémentaires résultantes de la susdite cession, comme établie au suivant article n°=7.
4.2. Résiliation et Annulation
4.2.1. Pour l’organisation de vos voyages, la S.A.R.L GH assemble une série de services acquis par les fournisseurs de ceux-ci. Pour garantir que, à la suite des réservations effectuées par les voyageurs et acceptées par la S.A.R.L GH, les services soient effectivement rendus disponibles par les fournisseurs un par un, la S.A.R.L GH doit assumer de précises obligations contractuelles à l'égard des mêmes fournisseurs.
En vertu de ce qui est écrit ci-dessus, et étant considéré que par la combinaison des articles 1372 et 1373 c.c. la faculté de résiliation représente une exception par rapport au caractère contraignant du contrat, en dehors des hypothèses expressément réglementées par le Décret Législatif 111/95, la résiliation peut être consentie seulement à condition que le client tienne indemne la S.A.R.L GH de coûts, dépenses et pertes que celle-ci devrait affronter à cause de cette résiliation.
La discipline contractuelle de résiliation se dessine donc ainsi.
4.2.2. 4. Au client qui résilie le contrat avant le départ en dehors des cas énumérés au suivant article 4.2.3 seront debités à titre d'amende, indépendamment du paiement de l’acompte prévu par l’article 3, les droits d'inscription, les primes d'assurance et les pourcentages suivants de la côtisation de participation, calculés sur la base du nombre de jours avant le début du voyage que s'est faite l'annulation (le calcul des jours n'inclut pas celui de la résiliation, dont la communication doit arriver à un jour ouvrable antécédent à celui de début du voyage):
- résiliation de 59 à 31 jours avant le début du voyage: 20% pour tous les voyages et séjours;
- résiliation de 30 à 21 jours avant le début du voyage: 35% sur le montant total;
- résiliation de 20 à 11 jours avant le début du voyage: 60% pour tous les voyages et séjours;
- résiliation dans les 10 jours avant le début du voyage: aucun remboursement.
Les même sommes devront être versées par qui ne peut pas effectuer le voyage par manque ou irrégolarité des documents personnels d'émigration. Aucun remboursement ne revient au client qui décide d'interrompre le voyage ou le séjour déjà entrepris.
4.2.3. Le client pourra résilier le contrat de voyage, sans verser la rémunération pour la résiliation dont on a parlé au précédent article 4.2.2., en cas de modification significative de la part de la S.A.R.L GH., d'un des éléments essentiels du contrat, tels que (à titre d'exemples et non exhaustif):
- augmentation du prix du voyage tout compris supérieure à 10% du prix global;
-renvoi de la date de départ supérieur à deux jours ouvrables
- modification de la catégorie d'hôtel.
Dans ce cas, le client sera tenu de communiquer au plus tard deux jours ouvrables après la réception de la communication de modification, s'il entend exercer son droit de résiliation, ou bien accepter la modification. En absence de communication de la part du client, la modification sera acceptée.
Dans le cas dans lequel le client exerce le droit de résiliation conformément au présent article 4.2.3., celui-ci pourra demander de jouir d'un autre voyage de valeur égal, ou bien, au cas où il ne soit pas disponible, de valeur supérieur, sans supplément de prix, ou bien de valeur inférieur, et dans ce cas il lui devra être restitué la différence de prix. S'il n'entend pas jouir d'un autre voyage, le client pourra demander le remboursement des sommes déjà payées, qui lui sera versé au plus tard 7 jours après la réception de la communication de la résiliation et de l'intention de ne pas jouir de propositions alternatives.
5) OBLIGATIONS DES PARTICIPANTS. Les participants devront être munis du passeport individuel ou d'un autre document valide pour tous les pays concernés par l’itinéraire, mais aussi des visas de séjour et de transit et des certificats sanitaires qui seraient éventuellement demandés. Les participants devront s'en tenir à l’observation des règles de prudence et d'application et à toutes les informations administratives et législatives relatives au forfait-vacances. Les participants seront appelés à répondre de tous les dommages que l’Organisateur devrait subir à cause de leur manquement. Le participant est tenu à fournir à l’organisateur tous les documents, les informations et les éléments en sa possession, utiles pour que celui-ci puisse exercer le droit de subrogation à l'égard de tiers responsables du préjudice.
6) EXIGENCES PARTICULIERES DU CLIENT. Le client est tenu à exprimer par écrit ses éventuelles exigences particulières au moment de la réservation. La S.A.R.L GH se réserve d'accepter par écrit les susdites particulières demandes, après avoir vérifié la disponibilité des fournisseurs qui devront distribuer les prestations. La S.A.R.L GH fera parvenir le plus tôt possible au client, par lintermédiaire du personnel de l’agence de voyage (si la réservation a été effectuée auprès de celle-ci), une communication relative aux coûts supplémentaires engendrés par les susdites demandes, à condition que celles-ci soient réalisables.
7)MODIFICATIONS AVANT LE DEPART.
7.1 MODIFICATIONS AVANT LE DEPART DE LA PART DU CLIENT. 7. Les modifications demandées par le client après que la réservation ait déjà été confirmée par la S.A.R.L GH comportent des frais opérationnelles pour la S.A.R.L GH et parfois aussi le paiement d'amendes par des fournisseurs ou risques d'une diminution de l’occupation des vols, avec les préjudices qui s'ensuivent. Les frais payées par la S.A.R.L GH s'élèvent, donc, au montant fixe de € 25,00 (euros vingt-cinq/00) par dossier pour les modifications relatives à: aéroport de départ, service hôtelier, complexe hôtelier, diminution de la durée du séjour, locations de divers services, date de départ (même week-end ou date antérieure), auxquelles s'ajoutent pour les seules modifications de destination (complexe hôtelier pour chiffre du seul séjour) et date de départ:
De 29 à 15 jours: 5% de la côtisation de participation;
de 14 à 9 jours: 10% de la côtisation de participation;
de 8 à 4 jours: 30% de la côtisation de participation;
de 8 à 4 jours: 30% de la côtisation de participation;
* Pour des modifications de destination ou complexe hôtelier et pour celles de dates de départ relatives aux voyages de durée supérieure à 13 jours ou effectuées avec des vols réguliers, 50% de la côtisation de participation (80% dans le cas de variations de la date de départ par chiffre du seul séjour).
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NOTE 1) La diminution du nombre des passagers participant à un unique voyage est à comprendre comme “annulation partielle“ (voire le paragraphe 4.2. Résiliation). 2) par “destination“ on entend non pas l'Etat mais la localité du séjour, car nous trouvons parfois des destinations différentes à l'intérieur du même Etat. 3) en cas de plusieurs modifications demandées en même temps, les frais correspondants ne sont pas cumulées, mais est appliquée celle de montant plus haut.
7.2) MODIFICATIONS OU ANNULATION DU FORFAIT-VACANCES,AVANT LE DEPART, PAR L’ORGANISATION. 7. Toute modification significative de la part de l’Organisateur, du forfait ou d'un de ses éléments essentiels est soumise à l’acceptation du client conformément à l’article 91 du Cod. Cons. En cas d'absence d'acceptation, le consommateur pourra exercer ses droits conformément à l’article 4.2.3.Le consommateur pourra exercer les droits prévus ci-dessus aussi quand l’annulation dépend de la non-atteinte du nombre minimum de participants prévu dans le catalogue ou dans le programme hors-catalogue, ou de cas de force majeure, ou de cas fortuits,relatifs au forfait-vacances acquis. Pour les annulations différentes de celles causées par force majeure, par des cas fortuits et par la non-atteinte du nombre minimum de participants, mais aussi par celles différentes,par absence d'acceptation par le consommateur du forfait-vacances alternatif offert (conformément au précédent article 4.2.3), l’organisateur qui annule (ex article 33 lettre E du Cod.Cons.) restituera au client le double de ce que celui-ci a payé et qui a été encaissé par l’organisateur, par l'intermédiaire du personnel de l’agence de voyage (dans le cas où le client ait réservé et payé dans l'agence de voyage). La somme objet de la restitution ne sera jamais supérieure au double des montants dont le consommateur serait à cette même date débiteur conformément au précédent article 4.2.3 au cas où ce soit lui à annuler
8) REGIME DE RESPONSABILITE. 8) L’organisateur répond des dommages causés au client au motif de l’inaccomplissement total ou partiel des prestations contractuellement dues, ou qu'il les fournisse lui-même personnellement ou qu'elles soient fournies par des tiers fournisseurs de services, à moins que le responsable en soit le consommateur (y comprises initiatives assumées indépendamment par celui-ci au cours du voyage) ou que l'inaccomplissement soit causé par des circontances étrangères à la fourniture des prestations prévues dans le contrat, par un cas fortuit, par force majeure, ou bien par des circonstances que le même organisateur ne pouvait pas, d'après la déontologie professionnelle, raisonnablement prévoir ou résoudre. Le vendeur près duquel a été effectuée la réservation du forfait-vacances ne répond en aucun cas des obligations relevant de l’organisation du voyage. Il est exclusivement responsable des obligations relevant de sa qualité d'intermédiaire et de toute façon dans les limites prévues par la loi ou les conventions internationales.
9) LIMITES DU DEDOMMAGEMENT. Le dédommagement dû par l'organisateur, pour préjudices à la personne, ne pourra en aucun cas être supérieur aux limites prévues par les conventions internationales (dont font partie l’Italie et l’Union Européenne) en allusion aux prestations dont l'inaccomplissement en a déterminé la responsabilité. En particulier, la limite de dédommagement ne pourra en aucun cas dépasser le montant de 50.000 Francs Or Germinal pour dommages aux personnes, le montant de 2.000 Francs Or Germinal pour dommages matériels et le montant de 5.000 Francs Or Germinal pour tout ultérieur préjudice(article 13, numéro 2, CCV).
10) MODIFICATIONS APRES LE DEPART. L’organisateur, au cas où il se trouve, après le départ, dans l’impossibilité de fournir pour n'importe quelle raison ( sauf dans le cas où le client en est responsable), une partie essentielle des services notifiés dans le contrat, devra prévoir des solutions alternatives sans supplément de prix à la charge du client, afin que le voyage puisse continuer, et éventuellement dédommagera le client dans les limites de la différence entre les prestations prévues et celles fournies. Dans le cas où aucune solution alternative ne soit possible, ou bien que le client n'accepte pas la solution lui ayant été proposée pour des motifs valides, l’organisateur, au cas où ce soit nécessaire, fournira sans supplément de prix, un moyen de transport pour le retour, équivalent à celui initialement prévu pour le retour au lieu de départ ou dans un autre lieu convenu, à condition que le susdit moyen de transport ne soit pas disponible de façon systématique et habituelle et qu'il y ait des places disponibles. Au cas où la susdite solution ne soit pas possible pour des raisons externes à la volonté de la S.A.R.L GH, celle-ci indemnisera le client dans les limites de la différence entre les prestations prévues et celles effectivement fournies, ou, en alternative, au choix du client, relâchera un bon pour jouir d'une prestation de remplacement, de valeur égale aux services non jouis.
11)CLASSEMENT DES HÔTELS. Le classement officiel des structures hôtelières est fourni dans le catalogue ou autre matériel informatif,seulement sur la base des indications des autorités compétentes du pays dans lequel le service est distribué. En absence de classifications officielles reconnues par les Autorités Publiques compétentes des pays même membres de l'Union Européenne dans laquelle le service est effectué, l’organisateur se réserve la faculté de fournir, dans le catalogue ou le dépliant, sa propre description de la structure assurant la réception, de façon à permettre une évaluation et consécutive acceptation de celle-ci par le consommateur.
12) OBLIGATION D'ASSISTANCE. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 8 e 9) quanto la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
13) RECLAMATIONS ET PLAINTES. Tout manquement dans l’exécution du contrat devra être notifié par le consommateur sans tarder afin que l’organisateur, son représentant local ou l’accompagnateur trouve une solution opportune. Le consommateur devra, sous peine de déchéance, déposer une réclamation en envoyant un recommandé avec accusé de réception, à l’organisateur ou au vendeur, au plus tard 10 jours ouvrables après la date de retour dans la ville de départ.
14)PRIX-REVISION. Les prix des forfaits-vacances publiés sur ce catalogue sont esprimés en Euros et sont établis sur la base du cours des changes et des coûts des services en vigueur au moment de la rédaction des programmes de voyage ou séjour, déterminés selon des critères indiqués dans le catalogue. Ce prix pourra être modifié seulement à cause de variations du coût du transport, du carburant, des droits et des taxes, telles que (à titre d'exemples et non exhaustif) les taxes d' embarquement/débarquement dans les ports et aéroports ou du taux de change appliqué. La révision du prix sera déterminée proportionnellement à la variation des éléments cités ci-dessus, et au client sera fournie l’indication de la variation de l’élément de prix qui a déterminé la susdite révision.
Le prix établi dans le contrat ne pourra, de toute façon, pas être augmenté dans les 20 jours précédant la date prévue pour le départ. Le client a la faculté de résilier le contrat, conformément au précédent article 4.2.3., en cas d'augmentation du prix du voyage supérieure à 10%, pourvu qu'il donne une communication écrite à la S.A.R.L GH au plus tard deux jours ouvrables après la réception de la communication relative à l’augmentation. En tout cas ne seront de toute façon pas acceptées les contestations sur le prix du voyage, ou sur chaque composante du prix durant ou à la fin du voyage.
15) ASSURANCES. Si elles ne sont pas expressémentcomprises dans le prix, il est possible, et même conseillé, de stipuler, au moment de la réservation, dans les bureaux de l’organisateur ou du vendeur, des polices d'assurance spéciales contre les frais engendrées par l'annulation du forfait-vacances, accidents et perte de bagages. Il sera également possible de stipuler un contrat d'assistance qui couvre les frais de rapatriement en cas d'accidents et maladies. Les détails relatifs aux primes d'assurance et aux conditions générales de police sont reportés dans la section spéciale du catalogue ou sur le site web www.terremobili.com
16) FONDS DE GARANTIE Est ouvert, auprès de la Direction Générale pour le Tourisme du Ministère des Activités Productives, le Fonds National de Garantie à qui le consommateur peut s'adresser (conformément à l’article n°=100 Cod. Cons.), en cas d'insolvabilité ou de faillite déclarée du vendeur ou de l’organisateur, per la sauvegarde des exigences suivantes:
a) remboursement du prix versé;
b) son rapatriement dans le cas de voyages à l’étranger.
Le fonds doit également fournir une disponibilité économique immédiate, en cas de retour forcé de touristes de Pays extracommunautaires à l'occasion d'urgences imputables ou non au comportement de l’organisateur.
Les modalités d'intervention du Fonds sont établies par le décret du Président du Conseil des Ministres du 23/7/99, n°= 349.
17) INFORMATION OBLIGATOIRE – FICHE TECHNIQUE
1. Organisation technique: ENTREPRISE TOURISTIQUE GH – Bologne;
2. Autorisation administrative n°= 390 du 23/4/2007 (décision de la direction n°20) en conformité avec la Loi 7 du 31/3/2003;
3. Police d'assurance RC n°= 22580 stipulée avec EUROPASSISTANCE - MILAN en conformité avec les articles 94 et 95 Cod. Cons.;
4.Police fidéjussoire n° 00100049924 stipulée avec les ASSURANCES NAVALE - MILAN.
ADDENDA
CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT DE VENTE DES SERVICES TOURISTIQUES
A) DISPOSITIONS DE LA REGLEMENTATION
Les contrats ayant pour objet la seule offre du service de transport, séjour, ou bien de tout autre service touristique, y pouvant figurer comme tenants et aboutissants juridiques d' organisation de voyage c'est-à-dire de forfait-vacances, sont réglementés par les dispositions suivantes du CCV: articles n°= 1, n°=3 et n°=6; articles du n°=17 au n°=23; articles du n°= 24 au n°=31, en ce qui concerne les prévisions différentes de celles relatives au contrat d'organisation, mais aussi par les autres négociations faisant allusion spécifiquement à la vente de tout service objet de contrat.
B) CONDITIONS DU CONTRAT
A ces contrats sont aussi applicables les clauses suivantes des conditions générales de vente de forfaits-vacances ci-dessus reportées: article 2, article 3, article 4, article 5, article 7.1, article 10, article 12, article 15.
L’application des susdites clauses ne détermine absolument pas la configuration des susdits contrats comme tenants et aboutissants du forfait-vacances. La terminologie des clauses citées ci-dessus, relative au contrat du forfait-vacances (organisateur, voyage, etc),est par conséquent entendue, en référence aux correspondantes figures du contrat de vente des services touristiques (vendeur, séjour, etc).
Communication obligatoire conformément à l’article n°=16 de la Loi 296/98: la Loi italienne punit avec la peine de réclusion les délits inhérents à la prostitution et à la pornographie juvénile, même si ceux-ci ont été commis à l’étranger.
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